Décision collégiale · Traçabilité
Réunion de concertation pluridisciplinaire et responsabilité
En cancérologie, « RCP » ne désigne pas une assurance mais la réunion de concertation pluridisciplinaire : la discussion collégiale du projet thérapeutique de chaque patient. Cette collégialité protège le patient et le praticien — à condition que le passage ait eu lieu, que l’avis soit tracé, et que tout écart soit justifié par écrit.
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RCP : deux notions différentes sous un même sigle
C’est probablement la confusion la plus fréquente entre le vocabulaire de l’oncologie et celui de l’assurance.
| Le sigle | Ce qu’il désigne | Le texte de référence |
|---|---|---|
| RCP, en cancérologie | Réunion de concertation pluridisciplinaire : la discussion collégiale du projet thérapeutique de chaque patient atteint de cancer | Art. D.6124-131 du code de la santé publique |
| RC professionnelle, en assurance | Responsabilité civile professionnelle : la garantie qui indemnise les dommages subis par les patients et finance votre défense | Art. L.1142-2 du code de la santé publique |
Pour éviter toute ambiguïté, ce site n’emploie jamais le sigle seul pour désigner l’assurance : il écrit « RC professionnelle » ou « responsabilité civile professionnelle » en toutes lettres.
L’homonymie n’est pas qu’une gêne de vocabulaire : les deux notions se croisent réellement. La réunion de concertation pluridisciplinaire est elle-même un sujet de responsabilité civile professionnelle. Le passage en concertation, la présence du compte rendu au dossier et la justification écrite de tout écart figurent parmi les tout premiers éléments recherchés par l’expert saisi d’une réclamation en cancérologie.
Ce que le code de la santé publique impose
La concertation pluridisciplinaire n’est pas une bonne pratique facultative : c’est une condition technique de fonctionnement de l’activité de traitement du cancer.
Article D.6124-131 du code de la santé publique
Le projet thérapeutique envisagé pour chaque patient pris en charge pour un cancer, ainsi que les modifications significatives d’orientation thérapeutique — y compris l’arrêt du traitement du cancer —, font l’objet d’une discussion collégiale en réunion de concertation pluridisciplinaire.
Le titulaire de l’autorisation s’assure qu’une fiche retraçant l’avis et la proposition thérapeutique issus de la réunion figure au dossier médical du patient. L’ensemble des médecins de l’équipe de soins assurant le traitement du cancer participe régulièrement à ces réunions.
Lorsque la situation du patient est strictement conforme aux référentiels nationaux de bonnes pratiques, la discussion collégiale peut être remplacée par un enregistrement.
- Quand
- Avant la mise en œuvre du projet thérapeutique, et à chaque modification significative d’orientation, y compris la décision d’arrêt du traitement du cancer.
- Qui
- L’ensemble des médecins de l’équipe de soins assurant le traitement du cancer, avec la participation possible de spécialistes d’autres disciplines.
- Quelle trace
- Une fiche retraçant l’avis et la proposition thérapeutique, versée au dossier médical du patient.
- Quelle exception
- La situation strictement conforme aux référentiels nationaux, où la discussion peut être remplacée par un enregistrement.
- Le cadre général
- La concertation est une condition technique de fonctionnement de l’activité autorisée de traitement du cancer.
Que se passe-t-il si l’on s’écarte de la décision collégiale ?
La question revient dans presque tous les dossiers d’expertise en cancérologie. Elle n’a pas la réponse binaire qu’on imagine.
S’en écarter est possible, mais il faut pouvoir le justifier
L’avis rendu en réunion de concertation pluridisciplinaire est une proposition thérapeutique, non une décision opposable au praticien. Le médecin qui prend en charge le patient conserve sa liberté de prescription et sa responsabilité personnelle, et il peut légitimement s’écarter de la proposition — l’état du patient a évolué, une comorbidité impose une adaptation, le patient a refusé l’option proposée.
Mais l’écart déplace la charge de la démonstration. Suivre l’avis collégial, c’est pouvoir opposer une décision partagée et conforme aux référentiels. S’en écarter sans le motiver au dossier, c’est se retrouver seul à défendre un choix personnel, des années plus tard, devant un expert qui lira le dossier tel qu’il a été écrit.
- Le passage effectif en concertation avant la mise en œuvre du projet thérapeutique
- La fiche d’avis et de proposition thérapeutique présente au dossier
- La motivation écrite de tout écart, datée, avec les éléments cliniques qui la fondent
- La trace de l’information donnée au patient sur l’option retenue et sur celle qui a été écartée
- La trace du refus éventuel du patient et de l’information sur les conséquences de ce refus
- Un projet thérapeutique mis en œuvre sans passage en concertation, hors situation prévue par les textes
- Une fiche d’avis absente du dossier ou non retrouvée
- Un écart au référentiel sans motivation retrouvable dans le dossier
- Une modification significative d’orientation décidée seul, sans nouvelle discussion collégiale
- Un dossier reconstitué après la réclamation plutôt que tenu au fil de la prise en charge
En responsabilité médicale, l’expertise se fait sur pièces. Un praticien peut avoir pris la bonne décision et ne pas pouvoir le démontrer. À l’inverse, une décision atypique mais motivée par écrit au moment où elle a été prise est très généralement défendable. La traçabilité n’est pas une contrainte administrative : c’est le support matériel de votre défense.
C’est aussi pourquoi la garantie défense de votre contrat de responsabilité civile professionnelle pèse autant que le plafond. En cancérologie, l’essentiel des dossiers se joue en expertise, souvent devant une commission de conciliation et d’indemnisation : la qualité de l’assistance technique qui lit et plaide votre dossier détermine largement l’issue.
Informer dans un contexte de pronostic grave
La décision collégiale ne dispense pas de l’obligation d’information — elle en change seulement le contenu.
Article L.1111-2 du code de la santé publique
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas de litige, il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Le même article prévoit que la volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
En cancérologie, l’obligation d’information se joue sur trois terrains particuliers. D’abord les effets indésirables graves des protocoles : ils sont attendus, parfois définitifs, et leur annonce préalable conditionne la validité du consentement. Ensuite les alternatives : lorsqu’il existe plusieurs stratégies acceptables, le patient doit pouvoir arbitrer. Enfin, situation la plus délicate, l’absence d’alternative : dire qu’il n’existe pas d’option curative fait partie de l’information due, même si elle est difficile à formuler.
Le manquement à cette obligation ouvre un chef de préjudice autonome, le préjudice d’impréparation : le patient n’a pas pu se préparer à un risque qui s’est réalisé. Il est indemnisé indépendamment de la question de savoir si l’information aurait changé sa décision.
Le dispositif d’annonce structure la manière dont le diagnostic de cancer est communiqué : un temps médical d’annonce et de proposition thérapeutique, un temps d’accompagnement soignant, un accès aux soins de support et une articulation avec la médecine de ville. Il ne crée pas d’obligation d’information nouvelle, mais il en organise la mise en œuvre — et, ce faisant, il en produit la trace.
L’autre décision collégiale : limitation et arrêt des traitements
La concertation pluridisciplinaire n’est pas la seule procédure collégiale que rencontre un oncologue.
Article L.1110-5-1 du code de la santé publique
La loi n° 2016-87 du 2 février 2016, dite loi Claeys-Leonetti, interdit l’obstination déraisonnable : les actes de prévention, d’investigation ou de traitement ne doivent pas être poursuivis lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.
La décision de les suspendre ou de ne pas les entreprendre, lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire (art. R.4127-37-2 du code de la santé publique), après consultation de l’équipe de soins et avis motivé d’au moins un médecin consultant extérieur, sans lien de nature hiérarchique avec le médecin en charge du patient.
- Ce qui est recherché en cas de litige
- La trace de la procédure : qui a été consulté, quel médecin extérieur a rendu un avis motivé, à quelle date.
- Les directives anticipées
- Elles s’imposent au médecin, sauf urgence vitale le temps d’une évaluation complète, ou si elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale — auquel cas le refus doit être pris à l’issue d’une procédure collégiale et inscrit au dossier.
- La personne de confiance
- À défaut de directives anticipées, son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.
- La traçabilité
- La décision motivée et les avis recueillis sont inscrits au dossier médical du patient.
Dans ce domaine, la contestation porte rarement sur le bien-fondé médical de la décision. Elle porte sur la régularité de la procédure : la famille a-t-elle été informée, le médecin consultant extérieur a-t-il été sollicité, la décision est-elle motivée au dossier. Autrement dit, sur les mêmes éléments que la concertation pluridisciplinaire : la trace.
Cette page décrit un cadre de responsabilité, pas une conduite à tenir clinique. Les recommandations de pratique relèvent des référentiels professionnels et des sociétés savantes.
Essais cliniques et thérapies innovantes : un régime d’assurance distinct
C’est le point où la responsabilité civile professionnelle classique ne suffit plus — et où beaucoup de contrats sont muets.
Article L.1121-10 du code de la santé publique
Le promoteur de la recherche assume l’indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s’y prête et pour ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n’est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant.
Toute recherche interventionnelle impliquant la personne humaine exige la souscription préalable, par le promoteur, d’une assurance garantissant sa responsabilité civile et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur.
La garantie d’assurance couvre les conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans la recherche, depuis son début jusqu’à dix ans après sa fin.
- Les conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s’y prête
- La responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant à la recherche
- Les sinistres survenus jusqu’à dix ans après la fin de la recherche
- Votre responsabilité civile professionnelle pour ce qui relève de votre pratique de soin habituelle
- Une activité d’investigateur non déclarée à votre propre assureur
- Les traitements administrés hors protocole ou en dehors du cadre autorisé
La participation à une recherche impliquant la personne humaine suppose un consentement spécifique, recueilli après une information propre au protocole — objectifs, méthodologie, durée, bénéfices attendus, contraintes et risques prévisibles, alternatives médicales, droit de refuser ou de retirer son consentement à tout moment. Ce consentement ne se confond pas avec celui donné au soin courant, et son recueil relève de l’investigateur.
Déclarez votre activité d’investigateur à votre assureur, et vérifiez que la définition d’activité de votre contrat mentionne la participation à des recherches impliquant la personne humaine. Deux contrats coexistent alors : celui du promoteur et le vôtre. Aucun des deux ne rend l’autre superflu.
Questions fréquentes sur la concertation pluridisciplinaire et la responsabilité
En oncologie, que signifie « RCP » ?
Le passage en réunion de concertation pluridisciplinaire est-il obligatoire ?
Puis-je m’écarter de l’avis rendu en concertation ?
Quelle trace doit figurer au dossier du patient ?
Qui doit prouver que l’information a été donnée au patient ?
L’assurance du promoteur d’un essai clinique me couvre-t-elle ?
Une décision d’arrêt de traitement m’expose-t-elle particulièrement ?
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